S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.6.19. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.19; D. 1959-86, a. 60; D. 57-2015, a. 46.
4.6.19. Puits: La mise à feu doit s’effectuer au moyen d’un courant électrique:
a)  à la suite des premiers 3 m de foncement d’un puits;
b)  à la suite des premiers 7,5 m d’avancement dans un puits incliné à plus de 55º de l’horizontale;
c)  dans tous les cas où une sortie libre n’est pas aménagée.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.19; D. 1959-86, a. 60.